3.06.03. Lorsqu’un technologue demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le client est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.06.03.